"Question de droit :
Existe-t-il un vaccin « Pfizer » juridiquement utilisable pour vacciner les personnes contre la COVID-19 ?
LA RÉPONSE EST RÉSOLUMENT NEGATIVE pour les motifs suivants :
Il est fondamental de rappeler que, selon le Code de la santé publique, dans son article R.5121-2 :
« Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. »
Et selon l’article R.5121-3 du même code :
« Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. »
Il apparaît ainsi, sans aucune interprétation possible, que la dénomination, le nom commercial d'un médicament, est un identifiant fondamental pour éviter toute confusion possible d’un médicament, au plus grand préjudice des consommateurs ou patients.
Depuis le début de la vaccination au mois de décembre 2020, tous les professionnels, tous les organismes, tous les Ordres professionnels, œuvrant dans le monde médical, ne cessent de parler d’une vaccination pratiquée en utilisant un produit médicamenteux appelé « vaccin », qui aurait reçu un agrément en Europe au profit de la société Pfizer !!
L’exécutif, rédacteur des décrets, affirme pratiquer la vaccination avec un vaccin produit et commercialisé en Europe et notamment en France, par la société « Pfizer ».
Cette position est fausse, trompeuse, pénalement sanctionnable et pouvant être considérée comme une voie de fait mise en œuvre par les autorités administratives, mais aussi une tromperie médicamenteuse pénalement sanctionnée.
Il n’existe pas juridiquement en Europe et en France un « vaccin Pfizer ».
En effet, il est fondamental de rappeler que le produit médicamenteux « Comirnaty » est une marque enregistrée dans le monde par la société BioNTech, qui est ainsi titulaire de cette marque de manière exclusive.
Il est fondamental de rappeler aussi, qu'un médicament doit faire l’objet d’un agrément, soit européen, soit national, pour être commercialisé, utilisé et administré.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique vaccinale, les pays de l’Union Européenne se sont adossés à l’Union Européenne pour centraliser et conférer ainsi à la Commission européenne et à l’agence européenne du médicament, le droit et le pouvoir d’agrément pour le « vaccin de nature à lutter contre la COVID-19 ».
Quatre « vaccins » ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle.
Par la décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2020, la Commission européenne a procédé à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle, conformément au règlement (CE) n° 726/2004, du médicament à usage humain « Comirnaty-vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la Covid-19 ».
Cette décision, portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle, a été notifiée de manière exclusive à la société « BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutschland ».
Ainsi, il ne ressort nullement de la décision précitée, qu’il existe un quelconque médicament produit par la société « Pfizer » qui aurait fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché par cette société et qui serait susceptible d’être utilisée sur le territoire français ou en Europe.
Il est important de rappeler aussi, que l’étiquetage et la notice concernant le médicament « Comirnaty-vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la Covid-19 », doivent être conformes aux conditions figurant à l’annexe III de la décision du 21 décembre 2020.
L’annexe III, relative à l’étiquetage, ne fait état d’une quelconque mention d’une société « Pfizer » à quelque niveau que ce soit dans le cadre de la fabrication, de la production, de la dénomination et la commercialisation de ce produit sur le territoire français et en Europe.
Par conséquent, l’utilisation d’un médicament dénommé « vaccin Pfizer » viole les principes posés par le Code de la santé publique, mais aussi du Code de la consommation, et peut recevoir la qualification de tromperie de produits médicamenteux.
Cette analyse juridique doit être rappelée à l’ensemble des consommateurs et patients, qui ont été trompés et qui sont quotidiennement trompés par les autorités, par les médecins et par l’ensemble des professionnels de santé, qui utilisent un produit dénommé « vaccin Pfizer » qui n’est pas autorisé sur le territoire européen et sur le territoire français.
Les personnes qui se soumettent ainsi à des injections d’un produit dénommé « Pfizer » sont ainsi des victimes de l’usage indu d’un produit commercialisé par une société qui n'a aucun agrément et une quelconque autorisation pour le faire, tant en Europe qu'en France.
Il est surabondant de rappeler que la société « Pfizer », par l’une de ses filiales, a accepté de payer 2,3 milliards de dollars en 2009, dans une affaire de fraude des soins de santé à la suite d'accusations prouvées de « mauvais étiquetage des médicaments dans le but de frauder ou de tromper les utilisateurs et d’avoir fait la promotion illégale de quatre médicaments ».
Ainsi, il est choquant qu'en France, on puisse « jouer » de la sorte avec les règles juridiques, avec les obligations posées par le Code de la santé publique qui doivent être respectées de la manière la plus absolue, par les plus hautes autorités de l’État, mais aussi par l’ensemble des Ordres professionnels et des organismes qui doivent veiller au respect rigoureux de l’identification d’un médicament, de sa commercialisation et de son utilisation sur la personne humaine.
Passer outre ce principe et utiliser des produits qui ne sont pas juridiquement identifiables, bouleverse la sécurité, porte atteinte à la dignité et à la santé des personnes et altère la confiance du peuple français dans les institutions et dans l’État de droit.
CONCLUSION
En l’état actuel du droit, il ressort de manière claire qu’il n’existe pas un « vaccin Pfizer » juridiquement utilisable pour vacciner les personnes contre la COVID-19 sur le territoire français, toute utilisation est ainsi illégale !!!"
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Sources :
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/notes-juridiques/151221-note-juridique-sur-le-vaccin-pfizer/
Article R.5121-2 du code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018776240/
Article R.5121-3 du code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039491765/
Réaction 19, Carlo Alberto Brusa Président Réaction19, Réaction Télévisions, Carlo Alberto Brusa, Marina Réaction Dixneuf, Carlo Alberto Brusa
https://www.facebook.com/mikael.argi/posts/7286067684743993
"Question de droit :
Existe-t-il un vaccin « Pfizer » juridiquement utilisable pour vacciner les personnes contre la COVID-19 ?
LA RÉPONSE EST RÉSOLUMENT NEGATIVE pour les motifs suivants :
Il est fondamental de rappeler que, selon le Code de la santé publique, dans son article R.5121-2 :
« Le nom d'un médicament peut être soit un nom de fantaisie, soit une dénomination commune ou scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou de l'entreprise assurant l'exploitation du médicament. Le nom de fantaisie ne peut se confondre avec la dénomination commune. »
Et selon l’article R.5121-3 du même code :
« Sans préjudice de l'application de la législation relative aux marques de produits ou de services, le nom de fantaisie est choisi de façon à éviter toute confusion avec d'autres médicaments et ne pas induire en erreur sur la qualité ou les propriétés de la spécialité. »
Il apparaît ainsi, sans aucune interprétation possible, que la dénomination, le nom commercial d'un médicament, est un identifiant fondamental pour éviter toute confusion possible d’un médicament, au plus grand préjudice des consommateurs ou patients.
Depuis le début de la vaccination au mois de décembre 2020, tous les professionnels, tous les organismes, tous les Ordres professionnels, œuvrant dans le monde médical, ne cessent de parler d’une vaccination pratiquée en utilisant un produit médicamenteux appelé « vaccin », qui aurait reçu un agrément en Europe au profit de la société Pfizer !!
L’exécutif, rédacteur des décrets, affirme pratiquer la vaccination avec un vaccin produit et commercialisé en Europe et notamment en France, par la société « Pfizer ».
Cette position est fausse, trompeuse, pénalement sanctionnable et pouvant être considérée comme une voie de fait mise en œuvre par les autorités administratives, mais aussi une tromperie médicamenteuse pénalement sanctionnée.
Il n’existe pas juridiquement en Europe et en France un « vaccin Pfizer ».
En effet, il est fondamental de rappeler que le produit médicamenteux « Comirnaty » est une marque enregistrée dans le monde par la société BioNTech, qui est ainsi titulaire de cette marque de manière exclusive.
Il est fondamental de rappeler aussi, qu'un médicament doit faire l’objet d’un agrément, soit européen, soit national, pour être commercialisé, utilisé et administré.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique vaccinale, les pays de l’Union Européenne se sont adossés à l’Union Européenne pour centraliser et conférer ainsi à la Commission européenne et à l’agence européenne du médicament, le droit et le pouvoir d’agrément pour le « vaccin de nature à lutter contre la COVID-19 ».
Quatre « vaccins » ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle.
Par la décision d’exécution de la Commission du 21 décembre 2020, la Commission européenne a procédé à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle, conformément au règlement (CE) n° 726/2004, du médicament à usage humain « Comirnaty-vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la Covid-19 ».
Cette décision, portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle, a été notifiée de manière exclusive à la société « BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, Deutschland ».
Ainsi, il ne ressort nullement de la décision précitée, qu’il existe un quelconque médicament produit par la société « Pfizer » qui aurait fait l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché par cette société et qui serait susceptible d’être utilisée sur le territoire français ou en Europe.
Il est important de rappeler aussi, que l’étiquetage et la notice concernant le médicament « Comirnaty-vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la Covid-19 », doivent être conformes aux conditions figurant à l’annexe III de la décision du 21 décembre 2020.
L’annexe III, relative à l’étiquetage, ne fait état d’une quelconque mention d’une société « Pfizer » à quelque niveau que ce soit dans le cadre de la fabrication, de la production, de la dénomination et la commercialisation de ce produit sur le territoire français et en Europe.
Par conséquent, l’utilisation d’un médicament dénommé « vaccin Pfizer » viole les principes posés par le Code de la santé publique, mais aussi du Code de la consommation, et peut recevoir la qualification de tromperie de produits médicamenteux.
Cette analyse juridique doit être rappelée à l’ensemble des consommateurs et patients, qui ont été trompés et qui sont quotidiennement trompés par les autorités, par les médecins et par l’ensemble des professionnels de santé, qui utilisent un produit dénommé « vaccin Pfizer » qui n’est pas autorisé sur le territoire européen et sur le territoire français.
Les personnes qui se soumettent ainsi à des injections d’un produit dénommé « Pfizer » sont ainsi des victimes de l’usage indu d’un produit commercialisé par une société qui n'a aucun agrément et une quelconque autorisation pour le faire, tant en Europe qu'en France.
Il est surabondant de rappeler que la société « Pfizer », par l’une de ses filiales, a accepté de payer 2,3 milliards de dollars en 2009, dans une affaire de fraude des soins de santé à la suite d'accusations prouvées de « mauvais étiquetage des médicaments dans le but de frauder ou de tromper les utilisateurs et d’avoir fait la promotion illégale de quatre médicaments ».
Ainsi, il est choquant qu'en France, on puisse « jouer » de la sorte avec les règles juridiques, avec les obligations posées par le Code de la santé publique qui doivent être respectées de la manière la plus absolue, par les plus hautes autorités de l’État, mais aussi par l’ensemble des Ordres professionnels et des organismes qui doivent veiller au respect rigoureux de l’identification d’un médicament, de sa commercialisation et de son utilisation sur la personne humaine.
Passer outre ce principe et utiliser des produits qui ne sont pas juridiquement identifiables, bouleverse la sécurité, porte atteinte à la dignité et à la santé des personnes et altère la confiance du peuple français dans les institutions et dans l’État de droit.
CONCLUSION
En l’état actuel du droit, il ressort de manière claire qu’il n’existe pas un « vaccin Pfizer » juridiquement utilisable pour vacciner les personnes contre la COVID-19 sur le territoire français, toute utilisation est ainsi illégale !!!"
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Sources :
https://reaction19.fr/reaction19/actualites/notes-juridiques/151221-note-juridique-sur-le-vaccin-pfizer/
Article R.5121-2 du code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018776240/
Article R.5121-3 du code de santé publique
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039491765/
Réaction 19, Carlo Alberto Brusa Président Réaction19, Réaction Télévisions, Carlo Alberto Brusa, Marina Réaction Dixneuf, Carlo Alberto Brusa
https://www.facebook.com/mikael.argi/posts/7286067684743993